1. Toute demande de prolongation est présentée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Conformément à l'article 18 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, cette deuxième période ne peut excéder un an.
Arrêté du 21 juillet 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 5 août 2011.
TexteArrêté du 21 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024438660
Texte parentLEGITEXT000024438647
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