Arrêté du 21 juillet 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 août 2011.

TexteArrêté du 21 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024438660
Texte parentLEGITEXT000024438647
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 juillet 2011 (version du 5 août 2011)Légifrance →

1. Toute demande de prolongation est présentée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Conformément à l'article 18 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, cette deuxième période ne peut excéder un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024438660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.