Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'exploitation à titre exceptionnel par un tiers de concessions de cultures marines

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 août 2011
NatureArrêté
Signé le21 juillet 2011
Publié le4 août 2011
Articles8 articles en vigueur
NORAGRM1118493A
IdentifiantLEGITEXT000024438647
RéférenceArrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'exploitation à titre exceptionnel par un tiers de concessions de cultures marines, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983, modifié en dernier lieu par le décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009, fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines, et notamment son article 18 ;

Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 28 juin 2011,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000024438650

1. Si, pour un motif indépendant de sa volonté, le concessionnaire se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter tout ou partie des parcelles qui lui sont concédées et qu'il désire bénéficier des dispositions de l'article 18 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, il présente une demande écrite au directeur départemental des territoires et de la mer dans la circonscription où se trouvent les parcelles concernées, en indiquant la durée du remplacement sollicité et justifiant sa nécessité par la production de tous documents qu'il jugera utiles.

Article 2 LEGIARTI000024438652

1. La demande précise les nom, prénoms, profession et adresse du tiers pressenti, avec indication des concessions dont il est déjà titulaire s'il est concessionnaire ; dans le cas contraire, elle est accompagnée d'une copie de son titre de formation professionnelle ou d'un certificat justifiant son expérience professionnelle, conformément à l'article 7 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.

Article 3 LEGIARTI000024438658

1. A l'appui de la demande doivent être joints le ou les titres d'autorisation d'exploitation correspondants ainsi qu'un projet de convention entre le concessionnaire et le nouvel exploitant, précisant les modalités du remplacement et sa durée. Lorsque l'exploitation de cultures marines est située sur le domaine public maritime géré par une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'occupation du domaine public maritime délivrée par la personne publique gestionnaire des parcelles concédées est jointe à la demande. La convention pourra être signée et appliquée après décision favorable du directeur départemental des territoires et de la mer.

Article 4 LEGIARTI000024438654

1. Après instruction de la demande, le directeur départemental des territoires et de la mer prend une décision qui, si elle est favorable, précise la durée de remplacement accordée. Cette durée ne peut excéder celle mentionnée par l'article 18 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié. Les membres de la commission des cultures marines concernée sont informés de la demande et de la décision prise par le directeur départemental des territoires et de la mer et disposent de huit jours ouvrables pour faire part de leur position sur la décision prise. En l'absence de réponse, l'avis est réputé favorable à la décision prise. Au vu des avis exprimés, le directeur départemental des territoires et de la mer peut modifier sa décision.

Article 5 LEGIARTI000024438659

1. Pendant toute la durée du remplacement, le concessionnaire reste responsable des obligations mises à charge par l'acte de concession.

Article 6 LEGIARTI000024438660

1. Toute demande de prolongation est présentée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Conformément à l'article 18 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, cette deuxième période ne peut excéder un an.

Article 7 LEGIARTI000024438656

1. En application de l'article 37, paragraphe a, du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, lorsque l'exploitation de cultures marines est située dans la circonscription d'un port autonome ou d'un grand port maritime, les compétences attribuées au directeur départemental des territoires et de la mer dans le présent arrêté sont exercées, selon le cas, par le directeur du port autonome ou par l'organe exécutif du grand port maritime.

2. Dans les autres cas où l'exploitation de cultures marines est située sur le domaine public maritime géré par une personne publique autre que l'Etat, celle-ci est informée de cette décision et invitée à modifier l'autorisation d'occupation du domaine public maritime en conséquence.

Article 8 LEGIARTI000024438662

1. Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des départements littoraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, M. Mauguin

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 août 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024438647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.