Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 juillet 2011 (version du 5 août 2011)Légifrance →
1. En application de l'article 37, paragraphe a, du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, lorsque l'exploitation de cultures marines est située dans la circonscription d'un port autonome ou d'un grand port maritime, les compétences attribuées au directeur départemental des territoires et de la mer dans le présent arrêté sont exercées, selon le cas, par le directeur du port autonome ou par l'organe exécutif du grand port maritime.
2. Dans les autres cas où l'exploitation de cultures marines est située sur le domaine public maritime géré par une personne publique autre que l'Etat, celle-ci est informée de cette décision et invitée à modifier l'autorisation d'occupation du domaine public maritime en conséquence.
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