Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 juillet 2011 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La délivrance de l'agrément fait l'objet d'une décision du ministre chargé des transports notifiée à l'organisme sélectionné, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette décision est publiée dans les conditions prévues aux articles R. 3431-4 et R. 3431-5 du code des transports.
2. Cette décision comporte notamment :
3. a) La date de délivrance de l'agrément ;
4. b) L'identification de l'organisme agréé ;
5. c) L'identification des missions pour lesquelles l'organisme est agréé ;
6. d) Les nom et prénom de la ou des personnes responsables de l'organisme agréé ;
7. e) La date de fin de validité de l'agrément délivré.
8. Les organismes candidats non retenus au terme de la procédure de sélection sont informés par courrier recommandé avec avis de réception.
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