Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2011-939 du 10 août 2011
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au déroulement de l'audience et à la motivation des décisions
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
Chapitre III : Participation des citoyens au jugement des crimes et amélioration de la procédure devant la cour d'assises
Section 1 : Dispositions relatives au déroulement de l'audience et à la motivation des décisions
IdentifiantLEGIARTI000024458079
Texte parentLEGITEXT000024457961
Référencearticle 10 de la loi n°2011-939 du 10 août 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 327 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
2. « Art. 327.-Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.
3. « Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi.
4. « Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.
5. « Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.
6. « A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. »