Article 1 LEGIARTI000024457978
Pas de texte pour cet article dans la base.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Pas de texte pour cet article dans la base.
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1. I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code de procédure pénale
3. Art. 706-53-2, Art. 706-53-5
4. III. - Les neuvième et avant-dernier alinéas de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.
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1. Après le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
2. « Chapitre Ier bis
3. « Le tribunal correctionnel pour mineurs
4. « Art. L. 251-7. - Le tribunal correctionnel pour mineurs constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel.
5. « Les règles concernant la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
6. « Art. L. 251-8. - Il y a un tribunal correctionnel pour mineurs dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants. »
A modifié :
1. Les articles 2, 4, 10 à 13, 16, 17, 19 à 23 et le titre II de la présente loi, à l'exception de l'article 24-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
1. I. ― Les articles 10 à 13, 16, 20 à 22, 49 et 51 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
2. Les affaires dont le tribunal pour enfants a été saisi avant le 1er janvier 2012 demeurent de la compétence de cette juridiction même si elles relèvent de l'article 24-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée.
3. II.-Les articles 10-1 à 10-14, 258-2, 264-1, 399-1 à 399-11, 461-1 à 461-4, 486-1 à 486-5, 510-1, 512-1, 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du code de procédure pénale et l'article 24-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, résultant de la présente loi, sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.
4. Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
5. Pour la mise en œuvre de l'expérimentation au cours de l'année 2012, les citoyens assesseurs sont désignés à partir des listes préparatoires des jurés établies au cours de l'année 2011. Par dérogation à l'article 10-4 du code de procédure pénale, le recueil d'informations prévu à ce même article est adressé par le président de la commission prévue à l'article 262 du même code aux personnes figurant sur ces listes préparatoires et qui n'ont pas été inscrites, pour l'année 2012, sur la liste annuelle des jurés ou sur la liste des jurés suppléants.
6. Pour l'application de l'article 730-2 du code de procédure pénale, les demandes de libération conditionnelle ne sont pas soumises à la condition prévue au 2° de ce même article si elles étaient recevables et ont été régulièrement formées avant le 1er janvier 2012.
Fait à Paris, le 10 août 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant (1) Loi n° 2011-939. ― Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 438 (2010-2011) ; Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n° 489 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 490 (2010-2011) ; Discussion les 17, 18 et 19 mai 2011 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 19 mai 2011 (TA n° 120, 2010-2011). Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3452 ; Rapport de M. Sébastien Huyghe, au nom de la commission des lois, n° 3532 ; Discussion les 21, 22 et 23 juin 2011 et adoption le 28 juin 2011 (TA n° 694). Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 676 (2010-2011) ; Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission mixte paritaire, n° 682 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 683 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 4 juillet 2011 (TA n° 157, 2010-2011). Assemblée nationale :
Rapport de M. Sébastien Huyghe, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3596 ; Discussion et adoption le 6 juillet 2011 (TA n° 706). ― Conseil constitutionnel :
Décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 publiée au Journal officiel de ce jour.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 août 2011).