Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2011-939 du 10 août 2011
RattachementChapitre IV : Participation des citoyens aux décisions en matière d'application des peines
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
Chapitre IV : Participation des citoyens aux décisions en matière d'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000024458012
Texte parentLEGITEXT000024457961
Référencearticle 17 de la loi n°2011-939 du 10 août 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le second alinéa de l'article 731-1 du même code est ainsi rédigé :
2. « La personne condamnée à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. »