LOI n°2011-939 du 10 août 2011 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-939 du 10 août 2011
Rattachement
Chapitre IV : Participation des citoyens aux décisions en matière d'application des peines
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
  2. Chapitre IV : Participation des citoyens aux décisions en matière d'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000024458007
Texte parentLEGITEXT000024457961
Référencearticle 15 de la loi n°2011-939 du 10 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après l'article 712-13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-13-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 712-13-1. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 712-13, pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.

3. « Les citoyens assesseurs peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des questions au condamné en demandant la parole au président.

4. « Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

5. « Avant de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de l'article 707. »

6. II. - L'article 712-16-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance. »

8. III. - Après l'article 720-4 du même code, il est inséré un article 720-4-1 ainsi rédigé :

9. « Art. 720-4-1. - Pour l'application de l'article 720-4, le tribunal de l'application des peines est composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.

10. « Les trois derniers alinéas de l'article 712-13-1 sont applicables. »

11. IV. - Après l'article 730 du même code, il est inséré un article 730-1 ainsi rédigé :

12. « Art. 730-1. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 730, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée supérieure à cinq ans, la libération conditionnelle est accordée selon les modalités prévues à l'article 712-7 par le tribunal de l'application des peines composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.

13. « Le tribunal de l'application des peines ainsi composé est seul compétent pour ordonner que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique lorsque ces mesures sont décidées à titre probatoire préalablement à une libération conditionnelle.

14. « Les trois derniers alinéas de l'article 712-13-1 sont applicables.

15. « Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-6. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 712-16-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024458007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.