LOI n°2011-939 du 10 août 2011 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-939 du 10 août 2011
Rattachement
Chapitre IV : Participation des citoyens aux décisions en matière d'application des peines
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
  2. Chapitre IV : Participation des citoyens aux décisions en matière d'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000024458001
Texte parentLEGITEXT000024457961
Référencearticle 20 de la loi n°2011-939 du 10 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 474 est complétée par les mots : « qui se trouve ainsi saisi de la mesure » ;

3. 2° L'article 741-1 est ainsi rétabli :

4. « Art. 741-1.-En cas d'incarcération pour une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s'il s'agit d'une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve. » ;

5. 3° Au second alinéa de l'article 739, après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « y compris pendant une période d'incarcération du condamné, » ;

6. 4° Au premier alinéa de l'article 763-3, après le mot : « socio-judiciaire », sont insérés les mots : « ou pendant l'incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté » ;

7. 5° Après l'article 763-7, il est inséré un article 763-7-1 ainsi rédigé :

8. « Art. 763-7-1.-Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours, selon des modalités prévues par le décret mentionné à l'article 763-9. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service est alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire. » ;

9. 6° Le dernier alinéa de l'article 774 est complété par les mots : « ou d'apprécier, avant la libération d'une personne faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, les modalités de son suivi ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 763-7-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024458001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.