LOI n°2011-939 du 10 août 2011 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-939 du 10 août 2011
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au déroulement de l'audience et à la motivation des décisions
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
  2. Chapitre III : Participation des citoyens au jugement des crimes et amélioration de la procédure devant la cour d'assises
  3. Section 1 : Dispositions relatives au déroulement de l'audience et à la motivation des décisions
IdentifiantLEGIARTI000024458077
Texte parentLEGITEXT000024457961
Référencearticle 12 de la loi n°2011-939 du 10 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Au début de la première phrase du second alinéa de l'article 353 du même code, les mots : « La loi ne demande pas compte aux juges» sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises ».

2. II.-La section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article 365-1 ainsi rédigé :

3. « Art. 365-1.-Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.

4. « En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions.

5. « La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364.

6. « Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 353

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 365-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024458077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.