LOI n°2011-939 du 10 août 2011 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-939 du 10 août 2011
Rattachement
Chapitre II : Procédure
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS
  2. Chapitre II : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000024458032
Texte parentLEGITEXT000024457961
Référencearticle 33 de la loi n°2011-939 du 10 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article 8-1 de la même ordonnance est abrogé.

2. II. ― A la première phrase de l'article 8-2 de la même ordonnance, après les mots : « pour enfants, », sont insérés les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, ».

3. III.-Après le même article 8-2, il est rétabli un article 8-3 ainsi rédigé :

4. « Art. 8-3.-Le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants dans les formes de l'article 390-1 du code de procédure pénale soit un mineur âgé d'au moins treize ans lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, soit un mineur d'au moins seize ans lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement.

5. « La procédure prévue au premier alinéa ne peut être mise en œuvre que si le mineur fait l'objet ou a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance.

6. « La convocation en justice ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l'article 8 ; toutefois, lorsqu'en raison de l'absence du mineur au cours des mesures d'investigation précédentes, des éléments plus approfondis n'ont pu être recueillis sur sa personnalité à l'occasion d'une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l'article 12.

7. « La convocation précise que le mineur doit être assisté d'un avocat et que, à défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d'office.

8. « La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

9. « Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en reçoivent copie.

10. « L'audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 : art. 8-1

A modifié :

  • Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 : art. 8-2, art. 8-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024458032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.