Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2011-939 du 10 août 2011
RattachementChapitre II : Procédure
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS
Chapitre II : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000024458059
Texte parentLEGITEXT000024457961
Référencearticle 32 de la loi n°2011-939 du 10 août 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Lorsque le délit est puni d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et qu'il a été commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 : art. 8
Aller plus loin
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