LOI n°2011-939 du 10 août 2011 · Article

Article 49

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-939 du 10 août 2011
Rattachement
Chapitre II : Procédure
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS
  2. Chapitre II : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000024458051
Texte parentLEGITEXT000024457961
Référencearticle 49 de la loi n°2011-939 du 10 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 24 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

2. « Chapitre III bis

3. « Du tribunal correctionnel pour mineurs

4. « Art. 24-1. - Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu'ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale.

5. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution à compter du 1er janvier 2013 par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.] « Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l'article 398 du code de procédure pénale, à l'exception des troisième à cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

6. « Les dispositions du chapitre III de la présente ordonnance relatives au tribunal pour enfants s'appliquent au tribunal correctionnel pour mineurs. Toutefois, en ce qui concerne l'article 14, la personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l'ouverture des débats, peut demander la publicité des débats dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 400 du code de procédure pénale.

7. « Le tribunal correctionnel pour mineurs est également compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci.

8. « Art. 24-2. - Le tribunal correctionnel pour mineurs peut être saisi :

9. « 1° Par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d'instruction en application des articles 8 et 9 ;

10. « 2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.]

11. « 3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.]

12. « Art. 24-3. - Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de seize ans, le tribunal correctionnel pour mineurs peut prononcer les mesures et sanctions éducatives prévues aux articles 15-1 à 17 et 19.

13. « Il peut également prononcer une peine dans les conditions prévues aux articles 20-2 à 20-8.

14. « Art. 24-4. - Pour les délits mentionnés à l'article 399-2 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l'article 399-1 du même code. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 : art. 24-1, art. 24-2, art. 24-3, art. 24-4
    Divisions : Chapitre III bis : Du tribunal correctionnel pour mineurs

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024458051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.