LOI n°2011-939 du 10 août 2011 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-939 du 10 août 2011
Rattachement
Chapitre IV : Participation des citoyens aux décisions en matière d'application des peines
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
  2. Chapitre IV : Participation des citoyens aux décisions en matière d'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000024458010
Texte parentLEGITEXT000024457961
Référencearticle 16 de la loi n°2011-939 du 10 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après l'article 730 du même code, il est inséré un article 730-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 730-2.-Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :

3. « 1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;

4. « 2° Qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime mentionné au même article 706-53-13, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.

5. « Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.

6. « Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

7. II.-L'article 720-5 du même code est abrogéet la dernière phrase du dixième alinéa de l'article 729 dudit code est supprimée.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 730-2

A abrogé :

  • Code de procédure pénale : art. 720-5

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 729

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024458010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.