Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2011-939 du 10 août 2011
RattachementChapitre II : Participation des citoyens au jugement des délits
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
Chapitre II : Participation des citoyens au jugement des délits
IdentifiantLEGIARTI000024457992
Texte parentLEGITEXT000024457961
Référencearticle 8 de la loi n°2011-939 du 10 août 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Après l'article 510 du même code, il est inséré un article 510-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 510-1. - Lorsque l'appel porte sur des infractions relevant des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux articles 10-1 à 10-13.
3. « Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.
4. « Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. »
5. II. - Après l'article 512 du même code, il est inséré un article 512-1 ainsi rédigé :
6. « Art. 512-1. - Lorsque la chambre des appels correctionnels comprend des citoyens assesseurs, les articles 461-1 à 461-4 et 486-1 à 486-5 sont applicables. »