Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2011-939 du 10 août 2011
RattachementChapitre IV : Participation des citoyens aux décisions en matière d'application des peines
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
Chapitre IV : Participation des citoyens aux décisions en matière d'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000024458014
Texte parentLEGITEXT000024457961
Référencearticle 21 de la loi n°2011-939 du 10 août 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 712-16-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l'article 706-47 et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d'échéance de la peine. »