LOI n°2011-940 du 10 août 2011 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 10 février 2013.

TexteLOI n°2011-940 du 10 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000027060738
Texte parentLEGITEXT000024459987
Référencearticle 35 de la loi n°2011-940 du 10 août 2011 (version du 10 février 2013)Légifrance →

1. I.-Par dérogation au 3° du I de l'article 128 et au I de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les schémas d'organisation sanitaire arrêtés avant la date d'effet de ces dispositions :

2. 1° Sont prorogés jusqu'à la publication, dans chaque région ou interrégion, du schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ou du schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10 du même code ;

3. 2° Peuvent être, dans le délai résultant du 1°, révisés par le directeur général de l'agence régionale de santé ; l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire prévue par le III de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée est seul requis sur le projet de révision ;

4. 3° Sont opposables, dans le même délai, pour l'application du chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

5. Pour l'application du présent I à Mayotte, les références à la région ou à l'interrégion, au schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ou au schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10 du même code, à l'agence régionale de santé et à la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont, respectivement, remplacées par les références au schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-1 dudit code, à l'agence de santé de l'océan Indien et à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.

6. II.-Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique arrivant à échéance avant le 31 mars 2012 peuvent être prorogés par voie d'avenant pour une durée maximale fixée par décret après la publication du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 du même code.

7. La demande de renouvellement des contrats mentionnés au premier alinéa du présent II doit être déposée auprès de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant l'échéance du contrat prorogé. L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.

8. III.-A modifié les dispositions suivantes :

9. -Code de la santé publique Art. L6122-2

Nota : Décret n° 2013-126 du 7 février 2013 article 2 : Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au II de l'article 35 de la loi du 10 août 2011 susvisée en cours de validité au 10 février 2013 peuvent être prorogés par voie d'avenant pour une durée maximale d'un an après la publication du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique.

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