Décret n°2011-959 du 10 août 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-959 du 10 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024464266
Texte parentLEGITEXT000024464260
Référencearticle 1 du décret n°2011-959 du 10 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le sixième alinéa de l'article R. 2573-41 est complété par les mots : « et de la dotation territoriale pour l'investissement des communes mentionnée aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2. » ; 2° L'article R. 2573-43 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 2573-43. - Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements. « Ce fonds comprend deux sections. La première section, constituée des ressources définies à l'article R. 2573-44 et de celles mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-45 à R. 2573-49. La seconde section, constituée de la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française mentionnée à l'article L. 2573-54-1, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2. » ; 3° Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est complété par un sous-paragraphe 6 ainsi rédigé :

2. « Sous-paragraphe 6

3. « Dotation territoriale pour l'investissement des communes

4. « Art. R. 2573-58-1. - Le comité des finances locales fixe pour chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles et détermine pour chacune d'elles les taux de subventionnement applicables. « Art. R. 2573-58-2. - Le comité des finances locales répartit, conformément aux choix faits en application de l'article R. 2573-58-1, la dotation territoriale pour l'investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales Sct. Sous-paragraphe 6 : Dotation territoriale pour l'investissement des communes , Art. R2573-58-1, Art. R2573-58-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024464266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.