Décret n°2011-945 du 10 août 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

TexteDécret n°2011-945 du 10 août 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux procédures aux fins de résiliation du bail et de reprise des locaux pour abandon
IdentifiantLEGIARTI000025945403
Texte parentLEGITEXT000024465110
Référencearticle 5 du décret n°2011-945 du 10 août 2011 (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Une expédition de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du bailleur, au locataire et aux derniers occupants du chef du locataire connus du bailleur.

2. La signification contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

3. 1° L'indication qu'il peut être fait opposition à l'ordonnance par le destinataire qui entend la contester ;

4. 2° L'indication du délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée, et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

5. 3° L'information que le destinataire peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le bailleur dans le délai prévu au 2° ;

6. 4° L'avertissement qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et que le bailleur pourra reprendre son bien ;

7. 5° Si l'ordonnance statue sur le sort de meubles laissés sur place :

8. a) L'avertissement qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et qu'il pourra être procédé à la vente des biens laissés sur place ou à leur évacuation ;

9. b) La sommation d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et le rappel des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 433-5 et de l'article R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution.

10. Si la signification est faite à personne, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du locataire les indications mentionnées aux alinéas précédents.

11. L'ordonnance est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les deux mois de sa date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025945403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.