Décret n°2011-952 du 10 août 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-952 du 10 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024465162
Texte parentLEGITEXT000024465159
Référencearticle 1 du décret n°2011-952 du 10 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 6 mars 2008 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;

3. 2° Au cinquième alinéa, les mots : « 65 ans » sont remplacés par les mots : « 67 ans » ;

4. 3° Cet article est complété par les dispositions suivantes :

5. « II. ― A. ― L'âge de cessation d'activité de soixante-sept ans mentionné au cinquième alinéa du I du présent article s'applique aux personnels mentionnés au 5° du I de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les personnels de même catégorie nés antérieurement à cette date, cet âge est fixé :

6. « a) A soixante-cinq ans pour les personnels nés avant le 1er janvier 1957 ;

7. « b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les personnels nés en 1957 ;

8. « c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les personnels nés en 1958 ;

9. « d) A soixante-six ans pour les personnels nés en 1959 ;

10. « e) A soixante-six ans et quatre mois pour les personnels nés en 1960 ;

11. « f) A soixante-six ans et huit mois pour les personnels nés en 1961 ;

12. « B. ― Par dérogation au cinquième alinéa du I du présent article et au 1° du présent II, pour les personnels mentionnés au 3° du I de l'article 6 et aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 52 du décret du 5 avril 1968 susvisé, l'âge de cessation d'activité est fixé :

13. « a) A soixante-cinq ans pour les personnels nés avant le 1er janvier 1962 ;

14. « b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les personnels nés en 1962 ;

15. « c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les personnels nés en 1963 ;

16. « d) A soixante-six ans pour les personnels nés en 1964 ;

17. « e) A soixante-six ans et quatre mois pour les personnels nés en 1965 ;

18. « f) A soixante-six ans et huit mois pour les personnels nés en 1966 ;

19. « g) A soixante-sept ans pour les personnels nés à compter du 1er janvier 1967. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-240 du 6 mars 2008 : art. 2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024465162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.