Décret n°2011-958 du 10 août 2011 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-958 du 10 août 2011
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES PREMIER ET SECOND DEGRÉS, DES PERSONNELS D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale
IdentifiantLEGIARTI000024468006
Texte parentLEGITEXT000024467934
Référencearticle 10 du décret n°2011-958 du 10 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 12-3.-En cas de renouvellement anticipé d'une commission administrative paritaire, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les commissions administratives paritaires nationales et par le recteur d'académie concerné pour les commissions administratives paritaires académiques instituées auprès des recteurs d'académie.

3. « La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 : art. 12-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024468006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.