Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-958 du 10 août 2011
RattachementChapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES PREMIER ET SECOND DEGRÉS, DES PERSONNELS D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION
Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles
IdentifiantLEGIARTI000024468037
Texte parentLEGITEXT000024467934
Référencearticle 23 du décret n°2011-958 du 10 août 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 14.-En cas de renouvellement anticipé d'une commission administrative paritaire, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la commission administrative paritaire nationale et par l'autorité auprès de laquelle les commissions administratives paritaires locales sont instituées.
3. « La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°90-770 du 31 août 1990 : art. 14
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