Décret n°2011-958 du 10 août 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-958 du 10 août 2011
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES PREMIER ET SECOND DEGRÉS, DES PERSONNELS D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale
IdentifiantLEGIARTI000024467992
Texte parentLEGITEXT000024467934
Référencearticle 5 du décret n°2011-958 du 10 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions, soit pour les raisons prévues à l'article 8 du même décret, soit par suite de sa mise en position de non-activité, le premier des premiers suppléants pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire à sa place. » ;

3. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « le deuxième suppléant » sont remplacés par les mots : « le premier des deuxièmes suppléants » ;

4. 3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires, de premiers suppléants et de deuxièmes suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024467992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.