1. La commission d'interrégion est mise en place pour une durée maximale de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Décret n°2011-957 du 10 août 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteDécret n°2011-957 du 10 août 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033137118
Texte parentLEGITEXT000024468288
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.