1. Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du taux des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.
Arrêté du 4 août 2011 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 13 août 2011.
TexteArrêté du 4 août 2011
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000024468748
Texte parentLEGITEXT000024468710
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