Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 août 2011 fixant le taux des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2011-2012

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 août 2011
NatureArrêté
Signé le4 août 2011
Publié le12 août 2011
Articles19 articles en vigueur
NORAGRE1121496A
IdentifiantLEGITEXT000024468710
RéférenceArrêté du 4 août 2011 fixant le taux des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2011-2012, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-6, R. 811-98, D. 812-1 ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2002-529 du 16 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger ;

Vu le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 fixant la liste des spécialisations vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 27 mars 2001 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2007 relatif aux études vétérinaires,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000024468750

1. Le présent arrêté fixe, pour l'année universitaire 2011-2012, le taux des droits de scolarité acquittés par les étudiants en vue de la préparation d'un diplôme national dans l'un des établissements d'enseignement supérieur agricole publics énuméré par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime.

TITRE Ier : TAUX DES DROITS DE SCOLARITÉ EN VUE DE LA PRÉPARATION D'UN DIPLÔME NATIONAL HORS DIPLÔMES VÉTÉRINAIRES

Article 2 LEGIARTI000024468727

1. Le taux des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur agricole s'élève à :

TAUX PLEINTAUX RÉDUIT
1 398 €
1 048 €

Article 3 LEGIARTI000024468728

1. Le taux des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire correspond à celui fixé par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

TITRE II : TAUX DES DROITS D'INSCRIPTION EN VUE DE L'OBTENTION D'UN DIPLÔME PAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Article 4 LEGIARTI000024468729

1. Le taux des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme national par la validation des acquis de l'expérience s'élève à 1 398 €.

2. En cas de validation partielle des connaissances et aptitudes, le taux des droits d'inscription acquittés pour une deuxième inscription s'élève à 699 €.

Article 5 LEGIARTI000024468730

1. Le suivi de formations complémentaires relève de la formation professionnelle continue. Les tarifs de ces prestations sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement.

TITRE III : TAUX DES DROITS D'INSCRIPTION EN VUE DE L'OBTENTION D'UN DIPLÔME PAR LA VALIDATION DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

Article 6 LEGIARTI000024468734

1. Le taux des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme national dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole par la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger s'élève à 699 €.

2. En cas de validation partielle des connaissances et aptitudes, le taux des droits d'inscription que le candidat doit acquitter au titre de sa formation complémentaire sera calculé en fonction du nombre de crédits européens à valider pour l'obtention du diplôme.

Article 7 LEGIARTI000024468736

1. Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits d'inscription acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.

TITRE IV : TAUX DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS LES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES

Article 8 LEGIARTI000024468737

1. Le taux des droits de scolarité acquittés par les étudiants pour les années de formation conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire s'élève à :

TAUX PLEINTAUX RÉDUIT
2 000 €
1 400 €

2. Les étudiants acquittent à l'université dont relève l'école vétérinaire, en vue de la soutenance de thèse, un droit d'inscription dont le montant est fixé par l'arrêté relatif aux taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 9 LEGIARTI000024468738

1. Le taux des droits scolarité acquittés pour les formations conduisant à la délivrance d'un certificat d'études approfondies vétérinaires (CEAV) s'élève à 1 760 €.

Article 10 LEGIARTI000024468739

1. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les étudiants, assistants ou chargés de consultation en école nationale vétérinaire, s'inscrivant à la préparation d'un CEAV pour chacune des spécialités suivantes, le taux des droits de scolarité s'élève à :

SPÉCIALITÉ
Médecine interne des animaux de compagnie
1 864 €
Santé et productions animales en régions chaudes
984 €
Gestion de la santé et de la qualité en productions avicole et cunicole
1 864 €

Article 11 LEGIARTI000024468740

1. Le taux des droits de scolarité acquittés pour chacune des trois années de la formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) s'élève à 1 139 €.

Article 12 LEGIARTI000024468741

1. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les étudiants s'inscrivant à la préparation des DESV suivants acquittent des droits de scolarité annuels d'un montant de :

SPÉCIALITÉ
Anatomie pathologique vétérinaire
1 864 €
Sciences de l'animal de laboratoire
3 624 €

2. Les étudiants s'inscrivant à la préparation des DESV (après l'obtention du CEAV) acquittent, pour les deux années de formation faisant suite à l'obtention du CEAV, des droits de scolarité annuels d'un montant de :

SPÉCIALITÉ
Santé et productions animales en régions chaudes
984 €
Médecine interne des animaux de compagnie
1 036 €
Médecine interne des animaux de compagnie (option cardiologie)
1 036 €

Article 13 LEGIARTI000024468742

1. Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés aux articles 9,10,11 et 12 du présent arrêté.

Article 14 LEGIARTI000024468743

1. Le taux des droits de scolarité acquittés pour la préparation du diplôme d'interne en clinique animale s'élève à 2 000 €.

Article 15 LEGIARTI000024468744

1. Le taux des droits de scolarité acquittés par les candidats à l'obtention d'un certificat d'études approfondies vétérinaires (CEAV) ou d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) par la validation des acquis de l'expérience s'élève à 1 760 €.

2. En cas de validation partielle des connaissances et aptitudes, le taux des droits de scolarité acquittés pour la deuxième inscription s'élève à 880 €.

3. Le taux des droits de scolarité acquittés par les candidats à l'obtention du CEAV en pathologie animale en régions chaudes par la validation des acquis de l'expérience s'élève à 984 €.

4. En cas de validation partielle, le montant des droits acquittés pour la deuxième inscription s'élève à 492 €.

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 16 LEGIARTI000024468745

1. Les droits de scolarité sont dus, au titre de l'année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national. Toutefois, lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte un droit au taux plein pour la première inscription et un droit au taux réduit pour chacune des inscriptions suivantes. Si les droits devant être ainsi acquittés ont des taux différents, le droit acquitté à taux plein est le plus élevé.

2. Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Article 17 LEGIARTI000024468747

1. Le taux des droits pour l'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.

Article 18 LEGIARTI000024468748

1. Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du taux des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.

Article 19 LEGIARTI000024468749

1. Le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, et la directrice générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 août 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, M. Zalay La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'ingénieur en chef des mines, chargé de la 7e sous-direction, D. Charissoux

Textes cités liens · DILA5

article L. 613-3
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 août 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024468710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.