Texte publié au Journal officiel
1. L'article 26 du même décret est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, après les mots : « sont organisés » sont insérés les mots : « sur titres et travaux, complétés d'épreuves, » ;
3. 2° Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
4. « 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau II.
5. « Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
6. « 2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
7. « Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.
8. « Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ; » ;
9. 3° Au 3°, les mots : « au 1er septembre de l'année du concours » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l'année du concours ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 26