Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-979 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 août 2011
NatureDécret
Signé le16 août 2011
Publié le18 août 2011
Articles99 articles en vigueur
NORESRH1108876D
IdentifiantLEGITEXT000024480085
RéférenceDécret n° 2011-979 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux corps de la filière des ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation (ITRF) et aux corps de la filière laboratoire. Objet : fusions des corps de fonctionnaires appartenant aux filières ITRF et laboratoire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2011. Notice : le présent décret met en œuvre les fusions des corps appartenant aux filières ITRF et laboratoire. Désormais, la gestion de l'ensemble des corps de cette filière unifiée sera assurée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Cette fusion s'applique également pour les corps appartenant aux catégories B et C des filières susmentionnées. En effet, le corps des techniciens de recherche et de formation, corps de catégorie B, est intégré au sein d'un nouveau corps de même appellation, lequel est soumis au nouvel espace statutaire régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale est également intégré dans ce nouveau corps. L'adhésion des corps de catégorie B au sein du nouvel espace statutaire entraîne une revalorisation de la carrière des assistants ingénieurs, corps de catégorie A. Ces fusions ont pour corollaire une adaptation des missions des techniciens de recherche et de formation afin de tenir compte des spécificités des personnels de laboratoire. Des dispositions relatives au recrutement et reclassement de ces personnels sont prévues. En outre, les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, corps de catégorie C, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation. Il en est de même pour les adjoints techniques des administrations de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale et à l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports. Enfin, des dispositions communes visent principalement à faciliter l'accès à l'ensemble des corps par la voie du concours interne, à simplifier les conditions de diplômes pour les concours externes et à clarifier la liste des lieux d'exercice. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la recherche ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 93-1334 du 20 décembre 1993 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de recrutement et de gestion concernant les personnels des bibliothèques, les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2001-848 du 12 septembre 2001 relatif à la déconcentration de certaines opérations de recrutement et de gestion concernant les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2003-1008 du 16 octobre 2003 modifié portant déconcentration d'opérations relatives aux élections à certaines commissions administratives paritaires relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à la durée du mandat de leurs membres ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010 relatif à la prorogation et à la réduction de la durée des mandats des membres de certaines instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 8 février 2011 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 février 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 LEGIARTI000024480262

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 14, art. 15, art. 20, art. 21, art. 25, art. 30, art. 34, art. 91, art. 127, art. 129, art. 140

Article 2 LEGIARTI000024480129

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 1, art. 8, art. 14, art. 34, art. 38-1, art. 141
    Divisions : Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. ; Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur. ; Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur. ; Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur. ; Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. ; Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Article 3 LEGIARTI000024480264

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 2

Article 4 LEGIARTI000024480268

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 3

Article 5 LEGIARTI000024480270

A abrogé :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 4, art. 5, art. 6, art. 7-1

Article 6 LEGIARTI000024480276

A modifié :

  • Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 9

TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES AUX DIVERS CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Chapitre Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Article 7 LEGIARTI000024480154

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 14

Article 8 LEGIARTI000024480156

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 15

Article 9 LEGIARTI000024480314

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 19

Article 10 LEGIARTI000024480320

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 20

Chapitre II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Article 11 LEGIARTI000024480131

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 25

Article 12 LEGIARTI000024480158

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 26

Article 13 LEGIARTI000024480322

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 29

Chapitre III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Article 14 LEGIARTI000024480328

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 32

Article 15 LEGIARTI000024480160

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 34

Article 16 LEGIARTI000024480162

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 35

Article 17 LEGIARTI000024480330

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 37

Article 18 LEGIARTI000024480164

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 38

Chapitre IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Section I : Dispositions générales

Article 19 LEGIARTI000024480186

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 39

Article 20 LEGIARTI000024480133

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 40

Article 21 LEGIARTI000024480258

A créé :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 40-1

Article 22 LEGIARTI000024480188

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 41

Section II : Recrutement

Article 23 LEGIARTI000024480190

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 42

Article 24 LEGIARTI000024480192

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 43

Article 25 LEGIARTI000024480260

A créé :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 43-1

Section III : Classement

Article 26 LEGIARTI000024480194

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 44

Article 27 LEGIARTI000024480196

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 46

Section IV : Avancement

Article 28 LEGIARTI000024480266

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 47

Article 29 LEGIARTI000024480272

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 48

Article 30 LEGIARTI000024480198

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 49

Chapitre V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Article 31 LEGIARTI000024480235

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 50-1

Article 32 LEGIARTI000024480237

A créé :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 50-2

Article 33 LEGIARTI000024480239

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 51

Article 34 LEGIARTI000024480241

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 52

Article 35 LEGIARTI000024480166

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 52-2

Article 36 LEGIARTI000024480168

A abrogé :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 52-3

Article 37 LEGIARTI000024480170

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 53

Article 38 LEGIARTI000024480243

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 54

Article 39 LEGIARTI000024480245

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 55

Article 40 LEGIARTI000024480172

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 56

Article 41 LEGIARTI000024480247

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 57

TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES AUX DIVERS CORPS DE PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Article 42 LEGIARTI000024480279

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985
    Divisions : TITRE III. ― Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Article 43 LEGIARTI000024480286

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 73

Article 44 LEGIARTI000024480288

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 82, art. 83, art. 92, art. 93, art. 91
    Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre III : Avancement.

A abrogé :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985
    Divisions : Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

Article 45 LEGIARTI000024480294

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 91

Article 46 LEGIARTI000024480229

A abrogé :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 94, art. 95, art. 100, art. 101, art. 102
    Divisions : Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ; Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre III : Avancement.

TITRE IV : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES

Article 47 LEGIARTI000024480296

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 126

Article 48 LEGIARTI000024480231

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 127

Article 49 LEGIARTI000024480233

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 128

Article 50 LEGIARTI000024480135

A abrogé :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 128-1, art. 130, art. 131, art. 132

Article 51 LEGIARTI000024480303

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 133

Article 52 LEGIARTI000024480137

A abrogé :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 134, art. 134-1
    Divisions : Section III : Evaluation et avancement d'échelon.

Article 53 LEGIARTI000024480139

A abrogé :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 134-2

Article 54 LEGIARTI000024480141

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 135

Article 55 LEGIARTI000024480144

A abrogé :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 136, art. 137
    Divisions : Section V : Mutations.

Article 56 LEGIARTI000024480146

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 139

Article 57 LEGIARTI000024480148

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 140

Article 58 LEGIARTI000024480150

A abrogé :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 142

Article 59 LEGIARTI000024480305

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 143

Article 60 LEGIARTI000024480311

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 144

Article 61 LEGIARTI000024480152

A abrogé :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 146, art. 147, art. 148, art. 149, art. 150, art. 151, art. 152, art. 153, art. 154, art. 155, art. 156, art. 157, art. 158, art. 159, art. 160, art. 161, art. 162, art. 163, art. 164, art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 169, art. 170, art. 171, art. 171-1, art. 171-2, art. 171-3, art. 172, art. 173
    Divisions : Titre V : Dispositions transitoires ; Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels ; Chapitre Ier : Dispositions communes. ; Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation. ; Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation. ; Chapitre IV : Dispositions diverses. ; Section II : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoire ; Section III : Autres dispositions transitoires.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre Ier : Dispositions par corps

Section I : Dispositions relatives au corps des assistants ingénieurs

Article 62 LEGIARTI000024480201

1. Les assistants ingénieurs classés au quatorzième échelon de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon.

Section II : Intégration des techniciens de recherche et de formation dans le nouvel espace statutaire

Article 63 LEGIARTI000024480203

1. Les techniciens de recherche et de formation régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle
Technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :



― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

4e échelon :



― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de recherche
et de formation de classe supérieure
Technicien de recherche
et de formation de classe supérieure

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

7e échelon :



― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise, au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :



― à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :



― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

4e échelon :



― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise, au-delà d'un an

― avant un an

8e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

3e échelon :



― à partir de six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois

― avant six mois

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

2e échelon :



― à partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de recherche
et de formation de classe normale
Technicien de recherche
et de formation de classe normale

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

9e échelon :



― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant 1 an

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

8e échelon :



― à partir d'un an six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :



― à partir d'1 an 6 mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant 1 an 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois

4e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 64 LEGIARTI000024480205

1. Les techniciens de recherche et de formation stagiaires relevant du corps régi par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.

Article 65 LEGIARTI000024480274

1. Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaires, dans le corps d'intégration.

2. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

Article 66 LEGIARTI000024480281

1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de technicien de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

Article 67 LEGIARTI000024480283

1. Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche et de formation de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps de technicien de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.

2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions de l'article 135 décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

Article 68 LEGIARTI000024480290

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le nouveau corps de technicien de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 63 du présent décret.

2. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.

Section III : Intégration des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation

Article 69 LEGIARTI000024480292

A modifié :

  • Décret n°96-273 du 26 mars 1996 : art. 1

Article 70 LEGIARTI000024480207

A modifié :

  • Décret n°96-273 du 26 mars 1996 : art. 3

Article 71 LEGIARTI000024480209

1. Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps de techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Technicien de laboratoire
de classe exceptionnelle
Technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de laboratoire
de classe supérieure
Technicien de recherche
et de formation de classe supérieure

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de laboratoire
de classe normale
Technicien de recherche
et de formation de classe normale

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :



― à partir de 6 mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an

― avant 6 mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

4e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

3e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis en tant que technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation.

Article 72 LEGIARTI000024480211

1. Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale stagiaires poursuivent leur stage dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation, en qualité de techniciens de recherche et de formation de classe normale stagiaires.

Article 73 LEGIARTI000024480299

1. Les concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaires, dans le corps d'intégration.

2. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

Article 74 LEGIARTI000024480301

1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

Article 75 LEGIARTI000024480307

1. Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.

2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps de technicien de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

Article 76 LEGIARTI000024480213

1. I. ― Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 dans sa rédaction issue du présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 71 du présent décret.

2. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.

3. II. - Les techniciens de recherche et de formation détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.

4. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.

Section IV : Intégration des secrétaires d'administration de recherche et de formation dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation

Article 77 LEGIARTI000024480215

1. Les agents appartenant au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation, régi par les dispositions de la section III du titre III du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Les personnels ainsi intégrés sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Secrétaire d'administration de recherche
et de formation de classe exceptionnelle
Technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

4e échelon :

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Secrétaire d'administration de recherche
et de formation de classe supérieure
Technicien de recherche
et de formation de classe supérieure

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

7e échelon :

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise, au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :

― à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

4e échelon :

― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise, au-delà d'un an

― avant un an

8e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

3e échelon :

― à partir de six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois

― avant six mois

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

2e échelon :

― à partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Secrétaire d'administration de recherche
et de formation de classe normale
Technicien de recherche
et de formation de classe normale

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

9e échelon :

― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant 1 an

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

8e échelon :

― à partir d'un an six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :

― à partir d'un an six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

4e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3. Les services accomplis en tant que secrétaire d'administration de recherche et de formation sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de recherche et de formation.

Section V : Intégration des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation

Article 78 LEGIARTI000024480309

A modifié :

  • Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 : art. 18

Article 79 LEGIARTI000024480217

1. Les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.

2. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Les services accomplis en tant qu'adjoint technique de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.

Article 80 LEGIARTI000024480219

1. Les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.

Article 81 LEGIARTI000024480221

1. Les concours d'accès au corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.

2. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade correspondant d'adjoint technique de recherche et de formation.

Article 82 LEGIARTI000024480316

1. Les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe, d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.

2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des adjoints techniques de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

Article 83 LEGIARTI000024480318

1. I. ― Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir.

2. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.

3. II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation détachés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.

4. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.

Section VI : Intégration des adjoints techniques des administrations de l'Etat exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale, à l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur et à l'administration centrale des ministères chargés de la jeunesse et des sports dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation

Article 84 LEGIARTI000024480324

1. Les adjoints techniques des administrations de l'Etat, régis par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale, à l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur et à l'administration centrale des ministères chargés de la jeunesse et des sports, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.

2. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Les services accomplis en tant qu'adjoint technique des administrations de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.

Article 85 LEGIARTI000024480223

1. Les personnels mentionnés à l'article 84, stagiaires, poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.

Article 86 LEGIARTI000024480225

1. Les concours d'accès au corps mentionné à l'article 84 dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.

2. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade correspondant d'adjoint technique de recherche et de formation.

Article 87 LEGIARTI000024480326

1. Les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint technique des administrations de l'Etat de 1re classe, d'adjoint technique principal des administrations de l'Etat de 2e classe et d'adjoint technique principal des administrations de l'Etat de 1re classe, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.

2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des adjoints techniques de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

Article 88 LEGIARTI000024480332

1. I. - Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels mentionnés à l'article 84 sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir.

2. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.

3. II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation détachés dans le corps des personnels mentionnés à l'article 84 sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.

4. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.

Article 89 LEGIARTI000024480227

1. Les personnels mentionnés à l'article 84 exerçant leurs fonctions dans la spécialité « conduite de véhicules » conservent le bénéfice des tests psychotechniques et tests médicaux réalisés pour satisfaire aux obligations de leur précédent statut et sont affectés à un emploi de la branche d'activité professionnelle « patrimoine, logistique, prévention et restauration » pour exercer des fonctions de conducteur d'engin à moteur.

Chapitre II : Dispositions communes

Article 90 LEGIARTI000024480174

1. Les fonctionnaires mentionnés aux articles 63, 71, 79 et 84 du présent décret conservent le bénéfice des réductions et des majorations d'ancienneté accordées au titre des dispositions du statut dont ils relevaient avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 91 LEGIARTI000024480176

1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés aux articles 63,71,79 et 84 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.

Article 92 LEGIARTI000024480249

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des techniciens de recherche et de formation, qui interviendra au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives paritaires nationales du corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale faisant l'objet d'une intégration et du corps des techniciens de recherche et de formation demeurent compétentes, le mandat de leurs membres est maintenu et ces commissions siègent en formation conjointe.

Article 93 LEGIARTI000024480178

1. I. ― Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des adjoints techniques de recherche et de formation, qui interviendra au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives paritaires nationales des corps faisant l'objet d'une intégration mentionnés aux articles 79 et 84 du présent décret et du corps des adjoints techniques de recherche et de formation demeurent compétentes, le mandat de leurs membres est maintenu et ces commissions siègent en formation conjointe.

2. II. ― Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé, jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires académiques du corps des adjoints techniques de recherche et de formation, qui interviendra au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives paritaires académiques du corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale faisant l'objet d'une intégration et du corps des adjoints techniques de recherche et de formation demeurent compétentes, le mandat de leurs membres est maintenu et ces commissions siègent en formation conjointe.

Article 94 LEGIARTI000024480180

A modifié :

  • Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. Annexe

Article 95 LEGIARTI000024480252

A modifié :

  • Décret n°93-1334 du 20 décembre 1993 : art. 1

Article 96 LEGIARTI000024480254

A modifié :

  • Décret n°2001-848 du 12 septembre 2001 : art. 1

Article 97 LEGIARTI000024480256

A modifié :

  • Décret n°2003-1008 du 16 octobre 2003 : art. 1

Article 98 LEGIARTI000024480182

1. I. ― Sous réserve du II et du III du présent article,le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

2. II. - L'article 35 du présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

3. III. - L'article 52 du présent décret entre en vigueur à la date fixée au premier alinéa de l'article 26 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

Article 99 LEGIARTI000024480184

1. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet

Textes cités liens · DILA19

Code de la recherche (V)
code de l'éducation
Cité par 4 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 août 2011).

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