Article 1 LEGIARTI000024480262
A modifié :
- Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 14, art. 15, art. 20, art. 21, art. 25, art. 30, art. 34, art. 91, art. 127, art. 129, art. 140
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux corps de la filière des ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation (ITRF) et aux corps de la filière laboratoire. Objet : fusions des corps de fonctionnaires appartenant aux filières ITRF et laboratoire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2011. Notice : le présent décret met en œuvre les fusions des corps appartenant aux filières ITRF et laboratoire. Désormais, la gestion de l'ensemble des corps de cette filière unifiée sera assurée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Cette fusion s'applique également pour les corps appartenant aux catégories B et C des filières susmentionnées. En effet, le corps des techniciens de recherche et de formation, corps de catégorie B, est intégré au sein d'un nouveau corps de même appellation, lequel est soumis au nouvel espace statutaire régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale est également intégré dans ce nouveau corps. L'adhésion des corps de catégorie B au sein du nouvel espace statutaire entraîne une revalorisation de la carrière des assistants ingénieurs, corps de catégorie A. Ces fusions ont pour corollaire une adaptation des missions des techniciens de recherche et de formation afin de tenir compte des spécificités des personnels de laboratoire. Des dispositions relatives au recrutement et reclassement de ces personnels sont prévues. En outre, les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, corps de catégorie C, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation. Il en est de même pour les adjoints techniques des administrations de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale et à l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports. Enfin, des dispositions communes visent principalement à faciliter l'accès à l'ensemble des corps par la voie du concours interne, à simplifier les conditions de diplômes pour les concours externes et à clarifier la liste des lieux d'exercice. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 93-1334 du 20 décembre 1993 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de recrutement et de gestion concernant les personnels des bibliothèques, les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2001-848 du 12 septembre 2001 relatif à la déconcentration de certaines opérations de recrutement et de gestion concernant les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2003-1008 du 16 octobre 2003 modifié portant déconcentration d'opérations relatives aux élections à certaines commissions administratives paritaires relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à la durée du mandat de leurs membres ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010 relatif à la prorogation et à la réduction de la durée des mandats des membres de certaines instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 8 février 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 février 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
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1. Les assistants ingénieurs classés au quatorzième échelon de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon.
1. Les techniciens de recherche et de formation régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE | |
| Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle | Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle | ||
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | |
6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans | |
5e échelon : | |||
― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | |
― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | |
4e échelon : | |||
― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | |
― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | |
3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise | |
2e échelon : | |||
― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an | |
― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |
| Technicien de recherche et de formation de classe supérieure | Technicien de recherche et de formation de classe supérieure | ||
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | |
7e échelon : | |||
― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise, au-delà de deux ans | |
― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | |
6e échelon : | |||
― à partir d'un an six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois | |
― avant un an six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | |
5e échelon : | |||
― à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | |
― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois | |
4e échelon : | |||
― à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise, au-delà d'un an | |
― avant un an | 8e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | |
3e échelon : | |||
― à partir de six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois | |
― avant six mois | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans | |
2e échelon : | |||
― à partir d'un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an | |
― avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois | |
1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | |
| Technicien de recherche et de formation de classe normale | Technicien de recherche et de formation de classe normale | ||
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | |
9e échelon : | |||
― à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | |
― avant 1 an | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an | |
8e échelon : | |||
― à partir d'un an six mois | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | |
― avant un an six mois | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans | |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | |
5e échelon : | |||
― à partir d'1 an 6 mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | |
― avant 1 an 6 mois | 5e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois | |
4e échelon : | |||
― à partir d'un an | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an | |
― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | |
3e échelon : | |||
― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | |
― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |
2. Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
1. Les techniciens de recherche et de formation stagiaires relevant du corps régi par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.
1. Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaires, dans le corps d'intégration.
2. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.
1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de technicien de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.
1. Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche et de formation de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps de technicien de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions de l'article 135 décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le nouveau corps de technicien de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 63 du présent décret.
2. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
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A modifié :
1. Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps de techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE | |
| Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle | Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle | ||
8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon | |
7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | |
5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | |
4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | |
| Technicien de laboratoire de classe supérieure | Technicien de recherche et de formation de classe supérieure | ||
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon | |
7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | |
6e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | |
5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | |
4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | |
3e échelon | 7e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | |
2e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | |
| Technicien de laboratoire de classe normale | Technicien de recherche et de formation de classe normale | ||
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon | |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | |
6e échelon : | |||
― à partir de 6 mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an | |
― avant 6 mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | |
5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an | |
4e échelon : | |||
― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | |
― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois | |
3e échelon : | |||
― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | |
― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |
2. Les services accomplis en tant que technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation.
1. Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale stagiaires poursuivent leur stage dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation, en qualité de techniciens de recherche et de formation de classe normale stagiaires.
1. Les concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaires, dans le corps d'intégration.
2. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.
1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.
1. Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps de technicien de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.
1. I. ― Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 dans sa rédaction issue du présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 71 du présent décret.
2. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
3. II. - Les techniciens de recherche et de formation détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.
4. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.
1. Les agents appartenant au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation, régi par les dispositions de la section III du titre III du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
2. Les personnels ainsi intégrés sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE | |
| Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle | Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle | ||
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | |
6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans | |
5e échelon : | |||
― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | |
― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | |
4e échelon : | |||
― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | |
― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | |
3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise | |
2e échelon : | |||
― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an | |
― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |
| Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe supérieure | Technicien de recherche et de formation de classe supérieure | ||
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | |
7e échelon : | |||
― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise, au-delà de deux ans | |
― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | |
6e échelon : | |||
― à partir d'un an six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois | |
― avant un an six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | |
5e échelon : | |||
― à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | |
― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois | |
4e échelon : | |||
― à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise, au-delà d'un an | |
― avant un an | 8e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | |
3e échelon : | |||
― à partir de six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois | |
― avant six mois | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans | |
2e échelon : | |||
― à partir d'un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an | |
― avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois | |
1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | |
| Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale | Technicien de recherche et de formation de classe normale | ||
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | |
9e échelon : | |||
― à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | |
― avant 1 an | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an | |
8e échelon : | |||
― à partir d'un an six mois | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | |
― avant un an six mois | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans | |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | |
5e échelon : | |||
― à partir d'un an six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | |
― avant un an six mois | 5e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois | |
4e échelon : | |||
― à partir d'un an | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an | |
― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | |
3e échelon : | |||
― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | |
― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |
3. Les services accomplis en tant que secrétaire d'administration de recherche et de formation sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de recherche et de formation.
A modifié :
1. Les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
2. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
3. Les services accomplis en tant qu'adjoint technique de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
1. Les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.
1. Les concours d'accès au corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.
2. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade correspondant d'adjoint technique de recherche et de formation.
1. Les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe, d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des adjoints techniques de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.
1. I. ― Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir.
2. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
3. II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation détachés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.
4. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.
1. Les adjoints techniques des administrations de l'Etat, régis par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale, à l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur et à l'administration centrale des ministères chargés de la jeunesse et des sports, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
2. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
3. Les services accomplis en tant qu'adjoint technique des administrations de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
1. Les personnels mentionnés à l'article 84, stagiaires, poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.
1. Les concours d'accès au corps mentionné à l'article 84 dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.
2. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade correspondant d'adjoint technique de recherche et de formation.
1. Les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint technique des administrations de l'Etat de 1re classe, d'adjoint technique principal des administrations de l'Etat de 2e classe et d'adjoint technique principal des administrations de l'Etat de 1re classe, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des adjoints techniques de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.
1. I. - Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels mentionnés à l'article 84 sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir.
2. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
3. II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation détachés dans le corps des personnels mentionnés à l'article 84 sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.
4. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.
1. Les personnels mentionnés à l'article 84 exerçant leurs fonctions dans la spécialité « conduite de véhicules » conservent le bénéfice des tests psychotechniques et tests médicaux réalisés pour satisfaire aux obligations de leur précédent statut et sont affectés à un emploi de la branche d'activité professionnelle « patrimoine, logistique, prévention et restauration » pour exercer des fonctions de conducteur d'engin à moteur.
1. Les fonctionnaires mentionnés aux articles 63, 71, 79 et 84 du présent décret conservent le bénéfice des réductions et des majorations d'ancienneté accordées au titre des dispositions du statut dont ils relevaient avant l'entrée en vigueur du présent décret.
1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés aux articles 63,71,79 et 84 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.
1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des techniciens de recherche et de formation, qui interviendra au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives paritaires nationales du corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale faisant l'objet d'une intégration et du corps des techniciens de recherche et de formation demeurent compétentes, le mandat de leurs membres est maintenu et ces commissions siègent en formation conjointe.
1. I. ― Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des adjoints techniques de recherche et de formation, qui interviendra au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives paritaires nationales des corps faisant l'objet d'une intégration mentionnés aux articles 79 et 84 du présent décret et du corps des adjoints techniques de recherche et de formation demeurent compétentes, le mandat de leurs membres est maintenu et ces commissions siègent en formation conjointe.
2. II. ― Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé, jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires académiques du corps des adjoints techniques de recherche et de formation, qui interviendra au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives paritaires académiques du corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale faisant l'objet d'une intégration et du corps des adjoints techniques de recherche et de formation demeurent compétentes, le mandat de leurs membres est maintenu et ces commissions siègent en formation conjointe.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. I. ― Sous réserve du II et du III du présent article,le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
2. II. - L'article 35 du présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
3. III. - L'article 52 du présent décret entre en vigueur à la date fixée au premier alinéa de l'article 26 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
1. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 août 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 août 2011).