1. Les personnels mentionnés à l'article 84, stagiaires, poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.
Décret n°2011-979 du 16 août 2011 · Article
Article 85
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n°2011-979 du 16 août 2011
Rattachement
Section VI : Intégration des adjoints techniques des administrations de l'Etat exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale, à l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur et à l'administration centrale des ministères chargés de la jeunesse et des sports dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre Ier : Dispositions par corps
- Section VI : Intégration des adjoints techniques des administrations de l'Etat exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale, à l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur et à l'administration centrale des ministères chargés de la jeunesse et des sports dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation
IdentifiantLEGIARTI000024480223
Texte parentLEGITEXT000024480085
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