Décret n°2011-979 du 16 août 2011 · Article

Article 40

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-979 du 16 août 2011
Rattachement
Chapitre V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur
  1. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES AUX DIVERS CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
  2. Chapitre V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000024480172
Texte parentLEGITEXT000024480085
Référencearticle 40 du décret n°2011-979 du 16 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 56 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 56.-I. ― L'avancement au grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

3. « 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de recherche et de formation de 1re classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ;

4. « 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints techniques de recherche et de formation de 1re classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;

5. « 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

6. « II. ― Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

7. « III. ― Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 56

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024480172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.