Décret n°2011-979 du 16 août 2011 · Article

Article 91

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteDécret n°2011-979 du 16 août 2011
Rattachement
Chapitre II : Dispositions communes
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre II : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000024480176
Texte parentLEGITEXT000024480085
Référencearticle 91 du décret n°2011-979 du 16 août 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés aux articles 63,71,79 et 84 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.

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