1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés aux articles 63,71,79 et 84 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.
Décret n°2011-979 du 16 août 2011 · Article
Article 91
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n°2011-979 du 16 août 2011
Rattachement
Chapitre II : Dispositions communes
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre II : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000024480176
Texte parentLEGITEXT000024480085
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