Décret n°2011-979 du 16 août 2011 · Article

Article 57

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-979 du 16 août 2011
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000024480148
Texte parentLEGITEXT000024480085
Référencearticle 57 du décret n°2011-979 du 16 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 140 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l'éducation et à l'article L. 411-1 du code de la recherche. » ;

4. 2° Au troisième alinéa, les mots : « le ministère de l'éducation nationale ou le ministère chargé de la recherche » sont remplacés par les mots : « les ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche » ;

5. 3° Au quatrième alinéa, les mots : « par l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 140

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024480148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.