Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-979 du 16 août 2011
RattachementSection IV : Avancement
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES AUX DIVERS CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Chapitre IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur
Section IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000024480272
Texte parentLEGITEXT000024480085
Référencearticle 29 du décret n°2011-979 du 16 août 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 48 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 48.-Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
3. « Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.
4. « Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 48
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