Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-979 du 16 août 2011
RattachementChapitre V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES AUX DIVERS CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Chapitre V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000024480247
Texte parentLEGITEXT000024480085
Référencearticle 41 du décret n°2011-979 du 16 août 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A l'article 57 du même décret, les mots : «, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi, sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. » sont remplacés par les mots : «. Pour bénéficier de cette disposition, les agents doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 57
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