Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-979 du 16 août 2011
RattachementSection I : Dispositions générales
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES AUX DIVERS CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Chapitre IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur
Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024480133
Texte parentLEGITEXT000024480085
Référencearticle 20 du décret n°2011-979 du 16 août 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 39 du même décret, il est rétabli un article 40 ainsi rédigé :
2. « Art. 40.-Le corps des techniciens de recherche et de formation comprend les grades suivants :
3. « 1° Technicien de recherche et de formation de classe normale ;
4. « 2° Technicien de recherche et de formation de classe supérieure ;
5. « 3° Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.
6. « Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 40
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