Décret n°2011-979 du 16 août 2011 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-979 du 16 août 2011
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur
  1. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES AUX DIVERS CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
  2. Chapitre Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000024480156
Texte parentLEGITEXT000024480085
Référencearticle 8 du décret n°2011-979 du 16 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, après les mots : « sont organisés » sont insérés les mots : « sur titres et travaux, complétés d'épreuves, » ;

3. 2° Au deuxième alinéa, les mots : «, sur titres et travaux, » sont supprimés ;

4. 3° Au onzième alinéa, les mots : « ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'éducation nationale » ;

5. 4° Au treizième alinéa, les mots : « sur la liste prévue au 2° de l'article 131 du présent décret » sont remplacés par les mots : « sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur » ;

6. 5° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « 2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

8. « Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

9. « Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024480156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.