Décret n°2011-979 du 16 août 2011 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteDécret n°2011-979 du 16 août 2011
Rattachement
Section II : Intégration des techniciens de recherche et de formation dans le nouvel espace statutaire
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions par corps
  3. Section II : Intégration des techniciens de recherche et de formation dans le nouvel espace statutaire
IdentifiantLEGIARTI000024480203
Texte parentLEGITEXT000024480085
Référencearticle 63 du décret n°2011-979 du 16 août 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Les techniciens de recherche et de formation régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle
Technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :



― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

4e échelon :



― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de recherche
et de formation de classe supérieure
Technicien de recherche
et de formation de classe supérieure

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

7e échelon :



― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise, au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :



― à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :



― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

4e échelon :



― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise, au-delà d'un an

― avant un an

8e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

3e échelon :



― à partir de six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois

― avant six mois

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

2e échelon :



― à partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de recherche
et de formation de classe normale
Technicien de recherche
et de formation de classe normale

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

9e échelon :



― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant 1 an

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

8e échelon :



― à partir d'un an six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :



― à partir d'1 an 6 mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant 1 an 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois

4e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

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