RattachementSection II : Intégration des techniciens de recherche et de formation dans le nouvel espace statutaire
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier : Dispositions par corps
Section II : Intégration des techniciens de recherche et de formation dans le nouvel espace statutaire
IdentifiantLEGIARTI000024480283
Texte parentLEGITEXT000024480085
Référencearticle 67 du décret n°2011-979 du 16 août 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche et de formation de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps de technicien de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions de l'article 135 décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.
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