Texte publié au Journal officiel
1. L'article 24 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
3. La commission consultative paritaire connaît, à la demande des intéressés, des questions d'ordre individuel relatives :
4. 1° Aux modalités de recrutement, de classement, de renouvellement de contrat ;
5. 2° Aux litiges relatifs à l'avancement lorsqu'une réglementation particulière en prévoit le déroulement ;
6. 3° Aux litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et aux mutations lorsqu'elles entraînent un changement de résidence administrative ;
7. 4° Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;
8. 5° Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice à temps partiel ;
9. 6° Aux demandes de révision de l'appréciation relative à la manière de servir des agents.
10. La commission consultative paritaire est informée des conditions de réemploi après congé.
11. La commission peut, en outre, être saisie dans les conditions prévues à l'article 27 de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents non titulaires. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 9 mai 1990 : art. 24