Arrêté du 16 août 2011 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 16 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024491204
Texte parentLEGITEXT000024491171
Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, par suite de démission de l'administration ou de son mandat, de radiation, de mise en congé de grave maladie ou de congés non rémunérés, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions ci-après.

3. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

4. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

5. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation pour la durée du mandat restant à courir. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 9 mai 1990 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024491204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.