Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046883025
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 10 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial.
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