Décret n°2011-983 du 23 août 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 août 2023.

TexteDécret n°2011-983 du 23 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000047967361
Texte parentLEGITEXT000024496499
Référencearticle 4 du décret n°2011-983 du 23 août 2011 (version du 14 août 2023)Légifrance →

1. En cas de manque d'assiduité de l'agent en formation constaté par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'indemnité forfaitaire mensuelle et l'indemnité de maintien de rémunération sont réduites au prorata du nombre de jours d'absence injustifiée, après entretien avec l'agent, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté.

2. En aucun cas le versement de l'indemnité forfaitaire mensuelle et de l'indemnité de maintien de rémunération ne peut être maintenu au-delà de la durée de la formation initiale.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2023-769 du 11 août 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047967361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.