Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-983 du 23 août 2011 relatif au régime indemnitaire des inspecteurs-élèves du travail

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 août 2011
NatureDécret
Signé le23 août 2011
Publié le24 août 2011
Articles6 articles en vigueur
NORETSO1117897D
IdentifiantLEGITEXT000024496499
RéférenceDécret n° 2011-983 du 23 août 2011 relatif au régime indemnitaire des inspecteurs-élèves du travail, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : inspecteurs-élèves du travail. Objet : création d'une indemnité forfaitaire mensuelle pour les inspecteurs-élèves du travail versée pendant la durée de leur scolarité à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Entrée en vigueur : le décret est applicable aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation débute à compter du 1er septembre 2011. Notice : le présent décret a pour objet d'instituer une indemnité forfaitaire mensuelle pour les inspecteurs-élèves du travail, suite à la réforme de leur formation statutaire introduite par le décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 qui fixe à quinze mois la durée de leur formation à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les élèves inspecteurs scolarisés, à compter de septembre 2011, pourront bénéficier d'un montant mensuel, fixé par arrêté, sous réserve de respecter une obligation d'assiduité. Cette prime se cumule avec les indemnités de stage versées au titre du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu le décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 modifié relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, notamment les articles 2 et 3,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000047967363

1. Les inspecteurs-élèves du travail ainsi que les personnes recrutées en qualité d'agent contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'une titularisation dans le corps relevant du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 en formation initiale à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2023-769 du 11 août 2023.

Article 2 LEGIARTI000024496511

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la fonction publique et du budget fixe le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er.

Article 3 LEGIARTI000024496512

1. L'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er est versée sans préjudice des indemnités de stage prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 3 bis LEGIARTI000047966208

1. I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'inspecteurs-élèves du travail ainsi qu'aux agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique qui, pendant la durée de leur formation initiale à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur entrée en formation.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours d'accès au corps de l'inspection du travail ou du recrutement en qualité de contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique. Toutefois, lorsque cela est plus favorable à l'intéressé, cette appréciation a lieu à la date de son entrée en formation.

3. II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires, magistrats et militaires est égal à la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant son entrée en formation et le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er.

4. III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élève est égal à la différence entre le montant de la rémunération perçue par l'agent avant son entrée en formation et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent durant sa formation initiale et de l'indemnité prévue à l'article 1er.

5. IV.-Pour l'application des II et III, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant son entrée en formation :

6. 1° Les indemnités représentatives de frais ;

7. 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

8. 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

9. 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

10. 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

11. 6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.

12. V.-Par dérogation, pour l'application du I aux agents publics affectés à l'étranger avant leur entrée en formation, les rémunérations antérieures à prendre en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade précédemment détenu par l'agent ou d'un niveau comparable à l'emploi qu'il occupait s'agissant d'un agent contractuel.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2023-769 du 11 août 2023.

Article 4 LEGIARTI000047967361

1. En cas de manque d'assiduité de l'agent en formation constaté par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'indemnité forfaitaire mensuelle et l'indemnité de maintien de rémunération sont réduites au prorata du nombre de jours d'absence injustifiée, après entretien avec l'agent, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté.

2. En aucun cas le versement de l'indemnité forfaitaire mensuelle et de l'indemnité de maintien de rémunération ne peut être maintenu au-delà de la durée de la formation initiale.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2023-769 du 11 août 2023.

Article 6 LEGIARTI000024496516

1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 août 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024496499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.