Décret n°2011-983 du 23 août 2011 · Article

Article 3 bis

Article en vigueur depuis le 14 août 2023.

TexteDécret n°2011-983 du 23 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000047966208
Texte parentLEGITEXT000024496499
Référencearticle 3 bis du décret n°2011-983 du 23 août 2011 (version du 14 août 2023)Légifrance →

1. I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'inspecteurs-élèves du travail ainsi qu'aux agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique qui, pendant la durée de leur formation initiale à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur entrée en formation.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours d'accès au corps de l'inspection du travail ou du recrutement en qualité de contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique. Toutefois, lorsque cela est plus favorable à l'intéressé, cette appréciation a lieu à la date de son entrée en formation.

3. II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires, magistrats et militaires est égal à la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant son entrée en formation et le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er.

4. III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élève est égal à la différence entre le montant de la rémunération perçue par l'agent avant son entrée en formation et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent durant sa formation initiale et de l'indemnité prévue à l'article 1er.

5. IV.-Pour l'application des II et III, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant son entrée en formation :

6. 1° Les indemnités représentatives de frais ;

7. 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

8. 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

9. 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

10. 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

11. 6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.

12. V.-Par dérogation, pour l'application du I aux agents publics affectés à l'étranger avant leur entrée en formation, les rémunérations antérieures à prendre en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade précédemment détenu par l'agent ou d'un niveau comparable à l'emploi qu'il occupait s'agissant d'un agent contractuel.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2023-769 du 11 août 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047966208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.