Décret n°2011-992 du 23 août 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-992 du 23 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024498384
Texte parentLEGITEXT000024498378
Référencearticle 1 du décret n°2011-992 du 23 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), il est ajouté un article R. 2333-104-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 2333-104-1.-I. ― Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.

3. « Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

4. « II. ― L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.

5. « Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.

6. « III. ― La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement transport recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.

7. « IV. ― Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement transport les informations suivantes :

8. « 1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;

9. « 2° La date du premier franchissement du seuil de neuf salariés impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement transport ;

10. « 3° La masse salariale annuelle assujettie au versement transport ;

11. « 4° Le montant annuel de l'imposition dû et encaissé ;

12. « 5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

13. « La tarification de la transmission de ces données est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

14. « V. ― Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.

15. « L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

16. « Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période.

17. « VI. ― Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.

18. « VII. ― La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.

19. « Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2333-104-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024498384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.