Décret n°2011-996 du 23 août 2011 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 26 août 2011 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-996 du 23 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024498865
Texte parentLEGITEXT000024498853
Référencearticle 1 du décret n°2011-996 du 23 août 2011 (version du 26 août 2011)Légifrance →

1. Les services communs de la documentation sont créés, en application de l'article L. 714-1 du code de l'éducation, par délibération statutaire du conseil d'administration.

2. Plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent confier, par convention, en application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation, à un même service, la gestion de bibliothèques ou d'activités techniques et documentaires d'intérêt commun. La création de ce service interétablissement est décidée par délibération statutaire des conseils d'administration ou des organes en tenant lieu des établissements concernés.

3. Tous les services qui accueillent du public sont dénommés bibliothèques.

4. Par décision des établissements contractants et dans le respect de la réglementation en vigueur, des services dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public ou d'un établissement public, ou des services internes d'une autre personne morale, notamment sous la forme d'un service d'une fondation ou d'un département de pôle de recherche et d'enseignement supérieur, peuvent être substitués au service interétablissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D714-28 du Code de l'éducation.

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