Décret n°2011-996 du 23 août 2011 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 26 août 2011 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-996 du 23 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024498875
Texte parentLEGITEXT000024498853
Référencearticle 8 du décret n°2011-996 du 23 août 2011 (version du 26 août 2011)Légifrance →

1. Le conseil documentaire d'un service commun de la documentation comprend au maximum vingt membres. Le conseil documentaire d'un service interétablissement comprend au maximum trente membres.

2. Chaque conseil est constitué :

3. 1° Du président de l'université, ou des présidents ou directeurs des établissements contractants, ou leurs représentants ;

4. 2° D'enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs de l'université ou des établissements contractants ;

5. 3° D'étudiants de l'université ou des établissements contractants ;

6. 4° De personnels du service ;

7. 5° De personnels des organismes documentaires associés de l'université ou des établissements contractants ;

8. 6° De personnalités extérieures désignées par le président de l'université, ou conjointement par les présidents ou directeurs des établissements contractants, après avis du directeur du service.

9. Il peut également comprendre des représentants de tout autre public du service dans les conditions fixées par le règlement intérieur du service pour un service commun de la documentation, par la convention pour un service interétablissement.

10. Le conseil documentaire est présidé par le président de l'université ou son représentant. Celui d'un service interétablissement est présidé par le chef de l'un des établissements cocontractants selon des modalités fixées par la convention.

11. Le mandat des membres du conseil documentaire est d'une durée de quatre ans, sauf pour les membres mentionnés au 3° dont le mandat est de deux ans. Il est renouvelable une fois.

12. Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par leurs représentants respectifs au conseil d'administration de l'université ou aux conseils d'administration des établissements contractants.

13. Le règlement intérieur du service pour un service commun de la documentation, ou la convention pour un service interétablissement, fixe la composition du conseil documentaire et les modalités de désignation des membres mentionnés aux 4° et 5°.

14. Le directeur du service, le secrétaire général et l'agent comptable de l'université ou de l'établissement de rattachement participent, avec voix consultative, aux séances du conseil documentaire.

15. Toute personne dont la présence est jugée utile par le président ainsi que les directeurs des services communs des établissements contractants, s'ils existent, participent, avec voix consultative, aux séances du conseil documentaire.

16. Le règlement intérieur du service définit les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil documentaire, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D714-35 du Code de l'éducation.

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