Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011
Rattachement
Chapitre Ier : Modifications du code des postes et des communications électroniques
  1. TITRE Ier : TRANSPOSITION DU NOUVEAU CADRE EUROPÉEN DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
  2. Chapitre Ier : Modifications du code des postes et des communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000024503321
Texte parentLEGITEXT000024503208
Référencearticle 26 de l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 42-1 du même code est ainsi modifié :

2. I.-Le II est ainsi modifié :

3. 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux, technologies et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant, » ;

5. 2° Au 2°, après les mots : « les conditions de renouvellement » sont insérés les mots : « ou de prorogation » et après les mots : « un refus de renouvellement » sont insérés les mots : « ou de prorogation » ;

6. 3° Au 4°, après les mots : « Les conditions techniques » sont insérés les mots : « et opérationnelles » ;

7. 4° Le 6° est complété par les mots : « ou d'une procédure d'enchères » ;

8. 5° Le 6° devient 8° ;

9. 6° Après le 5° sont insérés les 6° et 7° ainsi rédigés :

10. « 6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation doit l'utiliser sous peine d'une abrogation de l'autorisation ;

11. « 7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de fréquences ; »

12. 7° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13. « Une autorisation ne peut être renouvelée ou prorogée selon des modalités autres que celles qu'elle prévoit qu'après consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. »

14. II.-L'article L. 42-1 est complété par un III ainsi rédigé :

15. « III. ― Lorsque l'utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d'une autorisation administrative d'une durée supérieure à dix ans et ne pouvant faire l'objet d'une cession en application de l'article L. 42-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à ce que les conditions d'octroi de cette autorisation soient toujours applicables et continueront d'être respectées jusqu'au terme de l'autorisation notamment sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation. Si ces conditions ne sont plus applicables, l'autorisation est soit abrogée et les installations radioélectriques utilisant ces fréquences établies librement dans les conditions prévues à l'article L. 33-3, après préavis et expiration d'un délai raisonnable, soit transformée en autorisation cessible dans les conditions de l'article L. 42-3. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L42-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024503321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.