Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 août 2011
NatureOrdonnance
Signé le24 août 2011
Publié le26 août 2011
Articles61 articles en vigueur
NORINDX1116689R
IdentifiantLEGITEXT000024503208
RéférenceOrdonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office ;

Vu la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électronique, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ;

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-15-1, L. 121-83, L. 121-84, L. 121-84-9 et L. 121-84-10 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-3 et 226-17 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 32 ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 36 ;

Vu la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, notamment son article 17 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 mai 2011 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 17 mai 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 mai 2011 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 juin 2011 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier : TRANSPOSITION DU NOUVEAU CADRE EUROPÉEN DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Chapitre Ier : Modifications du code des postes et des communications électroniques

Article 2 LEGIARTI000024503289

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L32

Article 3 LEGIARTI000024503291

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L32-1

Article 4 LEGIARTI000024503293

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L32-4

Article 5 LEGIARTI000024503295

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L33-1

Article 6 LEGIARTI000024503297

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L33-10

Article 7 LEGIARTI000024503299

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L34-1

Article 8 LEGIARTI000024503301

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L34-5

Article 9 LEGIARTI000024503303

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L34-8-4

Article 10 LEGIARTI000024503271

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L35

Article 11 LEGIARTI000024503273

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L35-1

Article 12 LEGIARTI000024503275

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L35-2

Article 13 LEGIARTI000024503305

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L35-2-1

Article 14 LEGIARTI000024503277

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L35-5

Article 15 LEGIARTI000024503279

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L36-5

Article 16 LEGIARTI000024503281

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L36-6

Article 17 LEGIARTI000024503307

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L36-8

Article 18 LEGIARTI000024503309

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L36-11

Article 19 LEGIARTI000024503329

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L37-2

Article 20 LEGIARTI000024503311

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L37-3

Article 21 LEGIARTI000024503313

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L38

Article 22 LEGIARTI000024503315

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L38-2

Article 23 LEGIARTI000024503317

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L38-2-1

Article 24 LEGIARTI000024503283

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L41-1

Article 25 LEGIARTI000024503319

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L42

Article 26 LEGIARTI000024503321

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L42-1

Article 27 LEGIARTI000024503323

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L44

Article 28 LEGIARTI000024503325

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L44-2, art. L44-3

Article 29 LEGIARTI000024503285

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L46

Article 30 LEGIARTI000024503327

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L47-1

Article 31 LEGIARTI000024503287

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L131

Chapitre II : Modifications du code de la consommation

Chapitre III : Modifications apportées à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au code pénal

Article 37 LEGIARTI000024503341

A modifié :

  • Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 : art. 32

Article 38 LEGIARTI000024503343

A modifié :

  • Loi n°78-17 du 6 janvier 1978
    Divisions : Art. 34 bis

TITRE II : POUR UNE MEILLEURE GESTION DES FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES

Article 41 LEGIARTI000024503227

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L39-1

Article 42 LEGIARTI000024503229

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L42-3

Article 43 LEGIARTI000024503231

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L43

TITRE III : LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE ET À LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article 45 LEGIARTI000024503233

1. Les dispositions de l'article 36 de la loi du 21 juin 2004 susvisée sont applicables à la recherche et au constat des infractions prévues et réprimées par l'article 226-3 du code pénal et au non-respect des textes pris pour son application ainsi qu'à la saisie des appareils et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de cet article.

Article 46 LEGIARTI000024503235

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L33-1

TITRE IV : CLARIFICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article 47 LEGIARTI000024503247

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L33-1

Article 48 LEGIARTI000024503249

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L33-2

Article 49 LEGIARTI000024503251

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L34-9

Article 50 LEGIARTI000024503255

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L35-5

Article 51 LEGIARTI000024503253

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L36-6

Article 52 LEGIARTI000024503239

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L76

Article 53 LEGIARTI000024503257

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L85

Article 54 LEGIARTI000024503241

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L86

Article 55 LEGIARTI000024503243

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L96-1, art. L34-9-2

Article 56 LEGIARTI000024503245

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L135

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 57 LEGIARTI000024503259

1. L'article 40 de la présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du sixième mois à compter de sa publication.

2. Toutefois, les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types tant pour l'émission que pour la réception, établies dans l'enceinte des salles de spectacles à la date de publication de la présente ordonnance, restent autorisées pendant un délai de cinq ans à compter de cette date. Pendant ce délai, l'utilisation de ces installations reste soumise aux conditions définies par application de l'article L. 36-6 du même code conformément au 2° de l'article L. 33-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la présente ordonnance.

Article 58 LEGIARTI000024503261

1. Le douzième alinéa de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques dans sa version modifiée par la présente ordonnance entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

Article 59 LEGIARTI000024503265

1. I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes met les autorisations individuelles d'utilisation de fréquences délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et encore en vigueur au 19 décembre 2011 en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 42 et avec les dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et communications électroniques le 19 décembre 2011 au plus tard.

2. Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à restreindre ou à étendre les droits d'utilisation existants, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut proroger les autorisations correspondantes jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres utilisateurs. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.

3. II. - Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques qui a été attribuée avant la promulgation de la présente ordonnance et qui reste valide pour une durée de cinq ans au moins après le 25 mai 2011 peut demander avant le 24 mai 2016 à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de réexaminer les restrictions d'utilisation des fréquences prévues dans son autorisation au regard des dispositions des II et III de l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques. L'Autorité procède à ce réexamen afin de ne maintenir que les restrictions nécessaires en vertu de ces dispositions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce réexamen.

4. III. - Sans préjudice de la procédure prévue au II du présent article, à compter du 25 mai 2016, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend les mesures nécessaires pour ne maintenir dans les autorisations d'utilisation de fréquences attribuées avant la promulgation de la présente ordonnance et encore en vigueur au 24 mai 2016 aucune restriction d'utilisation des fréquences autres que celles nécessaires en vertu des II et III de l'article L. 42.

5. Dans le cadre des réexamens d'autorisations prévus aux II et III du présent article, l'Autorité prend les mesures appropriées afin que soient respectés le principe d'égalité entre opérateurs et les conditions d'une concurrence effective.

Article 60 LEGIARTI000024503263

1. I. - Les dispositions des articles 1er, 7, 37, 38, 43 à l'exception du 3°, 44 et le 2° de l'article 40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

2. L'article L. 226-17-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

3. II. - Les dispositions des articles 1er, 37, 38, 43 à l'exception du 3° et le 2° de l'article 40 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 61 LEGIARTI000024503267

1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 août 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Eric Besson Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin 1° Les articles L. 33-3 et L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques sont ainsi rédigés : « Art. L. 33-3.-Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. « Les conditions d'utilisation de ces installations radioélectriques sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. « Art. L. 33-3-1.-I. ― Sont prohibées l'une quelconque des activités suivantes : l'importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l'installation, la détention et l'utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des appareils de communications électroniques de tous types, tant pour l'émission que pour la réception. « II. ― Par dérogation au premier alinéa, ces activités sont autorisées pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice. » ; 2° Après l'article L. 33-3-1 du même code, il est inséré un article L. 33-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 33-3-2.-L'article L. 33-3-1 est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent. » L'article L. 39-1 du même code est ainsi modifié : 1° Aux 2° et 3°, après les mots : « à l'article L. 41-1 » sont insérés les mots : « ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 » ; 2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis De perturber, en utilisant un appareil, un équipement ou une installation, dans des conditions non conformes aux dispositions applicables en matière de compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques fixées dans le code de la consommation, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ; 3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° D'avoir pratiqué l'une des activités prohibées par le I de l'article L. 33-3-1 en dehors des cas et conditions prévus au II de cet article. » L'article L. 42-3 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences, ainsi que, le cas échéant, pour la bande de fréquences concernée, la liste des services de communications électroniques, pour lesquelles les autorisations d'utilisation de fréquences peuvent faire l'objet d'une cession. » ; 2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui le rend public ». L'article L. 43 du même code est ainsi modifié : 1° Il est inséré, après le troisième alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé : « Elle recueille les réclamations et instruit les cas de brouillage de fréquences radioélectriques qui lui sont signalés. Elle transmet son rapport d'instruction, qui préconise les solutions pour mettre fin à ces perturbations, à l'administration ou autorité affectataire concernée. » ; 2° Les II, III, IV, V, VI deviennent respectivement les III, IV, V, VI et VII ; 3° Il est inséré, après le I, un II ainsi rédigé : « II. ― L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des fréquences et de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions : « 1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; « 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes. « Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 40. « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile. « Le responsable des lieux est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Celui-ci statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, par dérogation, lorsque l'urgence, la gravité des faits justifiant le contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents l'exigent, la visite est préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. « La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. « L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite et précise qu'une telle demande n'est pas suspensive. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. « Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II présent peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. « Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article. « L'Agence nationale des fréquences informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des enquêtes portant sur le contrôle de l'utilisation des fréquences dont l'assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les résultats. » L'article 226-3 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 226-3.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende : « 1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ; « 2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux. »

Textes cités liens · DILA10

Code de la consommation (V)
Code pénal (V)
code des postes et des communications électroniques
Cité par 28 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 août 2011).

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