Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L96-1

Article transféré, en vigueur du 11 août 2004 au 27 août 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE VI : Services radioélectriques
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006465717
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L96-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radio-électriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par l'arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l'environnement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 août 2011 (ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011, art. 55) : il est aujourd'hui l'article L34-9-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006465717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.